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    Côte d’Ivoire, Fonction publique : procédure disciplinaire, tout savoir

    Comment se déroule l’ouverture de la procédure disciplinaire à la fonction publique de Côte d’Ivoire ? Voici ce qu’il faut savoir.

    𝐎𝐔𝐕𝐄𝐑𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐃𝐔𝐑𝐄 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐈𝐏𝐋𝐈𝐍𝐀𝐈𝐑𝐄
    En général, c’est le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire fautif qui initie la procédure disciplinaire, aussi bien pour les fautes professionnelles que pour les infractions de droit commun commises dans le service.
    Le fonctionnaire incriminé peut également déclencher une procédure disciplinaire contre lui-même, lorsque ses supérieurs hiérarchiques ne prennent pas rapidement de décision concernant sa situation (𝐚𝐫𝐭 𝟏𝟑𝟐 𝐃𝐞́𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐦𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞𝐬 𝐝’𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧).
    L’avis de poursuite judiciaire émanant des juridictions de droit commun peut aussi déclencher la procédure disciplinaire.
    𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐑𝐎𝐔𝐋𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐃𝐔𝐑𝐄 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐈𝐏𝐋𝐈𝐍𝐀𝐈𝐑𝐄
    L’autorité hiérarchique dont dépend le fonctionnaire engage la procédure disciplinaire par une demande d’explication écrite adressée à ce dernier. Exception faite du cas d’abandon de poste.
    S’il y a lieu de saisir le Conseil de Discipline, le Ministre de tutelle ou l’organisme employeur de l’agent adresse un rapport circonstancié des faits au Ministre chargé de la Fonction Publique dans un délai de 15 jours.

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    𝐜𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐠𝐫𝐞́
    Après la constatation de la faute, l’autorité hiérarchique dont dépend le fonctionnaire engage la procédure disciplinaire par une demande d’explication écrite adressée à ce dernier. Le fonctionnaire est tenu de répondre à la demande d’explication écrite.
    Si l’autorité hiérarchique compétente pour sanctionner aboutit à la conclusion que les faits reprochés méritent une sanction de 1er degré, elle prononce la sanction qui convient parmi celles-ci :
    . 𝐥’𝐚𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 ;
    • 𝐥𝐞 𝐛𝐥𝐚̂𝐦𝐞 ;
    • 𝐥𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝’𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞.
    La décision de sanction doit être notifiée au fonctionnaire par écrit. C’est le lieu d’indiquer que ces fonctions sont du ressort du Ministre technique , du Préfet et du Directeur de l’ EPN.

    𝐋𝐞 𝐜𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐠𝐫𝐞́
    Si à la suite des explications fournies, l’autorité hiérarchique dont dépend le fonctionnaire estime que les faits méritent une sanction du second degré, elle adresse un rapport circonstancié des faits au Ministre chargé de la Fonction Publique dans un délai de 15 jours qui saisit à son tour le conseil de discipline.
    NB : 𝐄𝐧 𝐜𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐮𝐭𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐮𝐧 𝐟𝐨𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞, 𝐪𝐮’𝐢𝐥 𝐬’𝐚𝐠𝐢𝐬𝐬𝐞 𝐝’𝐮𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐬𝐞𝐬 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐮 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧, 𝐥’𝐚𝐮𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐟𝐚𝐮𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐢𝐦𝐦𝐞́𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐮 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐨𝐮 𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥’𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐮𝐫 𝐨𝐮 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞́𝐟𝐞𝐭 𝐞𝐧 𝐜𝐞 𝐪𝐮𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐧𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐧𝐞́.

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    En cas de suspension de fonction du fonctionnaire, la décision de suspension doit être communiquée au Ministre chargé de la Fonction Publique en même temps qu’au Ministre chargé de l’Economie et des Finances, et la Direction de la Solde.
    Le rapport du Ministre Technique doit être transmis au Ministre chargé de la Fonction Publique dans les 15 jours suivant la date d’effet de la suspension sous peine de nullité de plein droit de la décision de suspension.
    Le fonctionnaire suspendu de ses fonctions ne peut prétendre qu’à la moitié de sa rémunération ; toutefois, il continue à percevoir la totalité des prestations familiales.
    La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de trois (03) mois, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
    Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de trois (03) mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.
    𝐃𝐚𝐧𝐬 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐬, 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞́𝐝𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐧’𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭𝐢𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬. 𝐀𝐢𝐧𝐬𝐢, 𝐥𝐨𝐫𝐬𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐥𝐩𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭 𝐧’𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐞́𝐭𝐚𝐛𝐥𝐢𝐞, 𝐢𝐥 𝐞𝐬𝐭 𝐫𝐞́𝐭𝐚𝐛𝐥𝐢 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭𝐬.
    Dans le cas contraire, il lui est infligé une sanction soit du premier degré (liste déjà présentée) soit du second degré selon la gravité de la faute parmi celles-ci :
    • 𝐋𝐚 𝐫𝐚𝐝𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐚𝐮 𝐝’𝐚𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 ;
    • 𝐋𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐦𝐚𝐱𝐢𝐦𝐮𝐦 𝐝𝐞 𝟐𝟓% 𝐞𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐮𝐫𝐞́𝐞 𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞́𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 (𝟑𝟎) 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 ;
    • 𝐋’𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐮𝐫𝐞́𝐞 𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞́𝐝𝐞𝐫 𝐬𝐢𝐱 (𝟎𝟔) 𝐦𝐨𝐢𝐬 ;
    • 𝐋’𝐚𝐛𝐚𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝’𝐞́𝐜𝐡𝐞𝐥𝐨𝐧 ;
    • 𝐥’𝐚𝐛𝐚𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 ;
    • 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐨𝐮 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭𝐬 𝐚̀ 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧.
    NB : Le cas spécifique de la révocation
    L’intervention du Président de la République dans la procédure disciplinaire ne concerne que le cas où le Conseil de discipline aurait conclu à une mesure de révocation. Il fait connaître sa décision sur saisine du ministre chargé de la fonction publique (cf. lettre n° 497/PR du 22 février 1968).
    𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞 : 𝐃𝐞́𝐨𝐧𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐨𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞

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